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Informations pratiques
Conférence sous la direction scientifique de Fanny GRABIAS, Maître de conférences en droit public, Université de Lorraine / IRENEE UR730303.
Discutants : Christophe FARDET, Professeur de droit public, Université de Lorraine / IRENEE UR7303 et Myriam STYCZEN, Maître de conférences en droit public, Université Marie et Louis Pasteur / CRJFC UR3225.
Présentation :
Par ses arrêts Hardouin et Marie du 17 février 1995, l’Assemblée du contentieux du Conseil d’État est venue réduire drastiquement la catégorie des mesures d’ordre intérieur, en ouvrant le recours pour excès de pouvoir contre des actes qui, jusqu’alors, échappaient au contrôle du juge. Cette jurisprudence peut être considérée comme le point de départ d’une véritable politique jurisprudentielle du juge administratif, visant à analyser la justiciabilité (et la juridicité) d’un acte administratif unilatéral non plus seulement au regard de l’objet de l’acte, mais également de ses effets sur la situation des administrés. Le point d’aboutissement de cette jurisprudence est marqué par l’arrêt Gisti du 12 juin 2020, lequel ouvre le recours pour excès de pouvoir à l’encontre des documents de portée générale (circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif, ce qui inclut par exemple les guides d’information en ligne ou foires aux questions sur internet) « lorsqu’ils sont susceptibles d’avoir des effets notables sur les droits ou la situation d’autres personnes que les agents chargés […] de les mettre en œuvre ».
La manifestation proposée est l’occasion de revenir sur cette politique jurisprudentielle, qu’il s’agisse d’évoquer les justifications d’hier (contextualisation des arrêts Marie et Hardouin), les balbutiements de la jurisprudence jusqu’à 2020 (concernant notamment les lignes directrices et les circulaires) et la solution d’aujourd’hui. Elle permettra de montrer comment le droit administratif et son contentieux se sont adaptés à la modernisation de l’action et des pratiques administratives, et soulèvera la question des défis que posera, demain, cette approche conséquentialiste pour le juge administratif et l’administration.
